Notre société a toujours consacré la primauté du droit du sang sur le droit du cœur. La Reine de France ne devenait véritablement Reine qu’après avoir mis au monde le dauphin. Avant, elle pouvait être répudiée.
Notre droit a toujours consacré ce principe, que ce soit par les parts réservataires des héritages ou le droit de la famille le plus récent.
La réintégration de l’enfant naturel dans la lignée, à égalité de droits avec les enfants légitimes et le maintien de l’autorité parentale dans son intégrité, après les séparations, sont les illustrations les plus probantes de la modernité de ce principe. Les couples se font et se défont, les rapports de filiation n’en sont pas altérés.
A la fragilité du lien du cœur, qui prime dans l’organisation des familles, notre Société oppose la permanence du lien du sang confortée par les tests ADN.
Cette dualité mérite d’être structurée, faute de perdre nos enfants dans un labyrinthe informe. Mais la structuration doit se faire dans le respect des principes reconfirmés, sans quoi elle pourrait égarer plutôt que permettre de retrouver.
Les lois sont structurantes car elles posent les postures. Leur valeur symbolique compte autant que leurs conséquences exécutoires. Même si elle est souvent difficile d’application, la loi sur la résidence alternée a servi à camper le rôle du père à égalité avec celui de la mère.
Consacrer le rôle effectif du beau-parent au regard de l’enfant, quand il existe, est certainement structurant, bien que le mot statut, soit lourd. Le statut du beau-parent primerait sur l’absence de statut du concubin ?
Le mot « statut » effraye, car il crée une rigidité incompatible avec une situation par essence instable. Quand on a acquis un statut, on ne le quitte plus.
Or, contrairement au lien du sang, le lien du cœur ne possède pas de dimension transcendantale, sa persistance n’existe d’autant que l’enfant y trouve son intérêt. Et cet intérêt peut changer, soit du fait de l’enfant, soit du fait du juge qui estimerait que le maintien du lien serait préjudiciable à l’enfant.
La loi, si loi il y a, doit d’abord entériner la différence de nature des liens parentaux et beau-parentaux.
Ce n’est pas le cas de l’avant -projet de « statut « des beaux parents, présenté en octobre 2008 par Mme Rachida Dati, qui rompt avec le principe séculaire de notre civilisation en créant un droit des tiers, droit affectif, à égalité avec le droit du sang par une modification de l’article 371-4 du Code Civil.
« Article 371-4 (Dati-2008)
L’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants ainsi qu’avec le tiers avec lequel il a résidé avec lui et un de ses parents et avec lequel il a noué des liens affectifs étroits. Seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à l’exercice de ce droit. »
On ne s’étonnera peut-être pas des avis très négatifs qu’il a reçus, et de la levée de boucliers à l’annonce par M. Sarkozy de la relance du processus législatif. Il est intéressant de comparer l’avant-projet de Rachida Dati avec la proposition de 2006 de Dominique Versini, la Défenseure des enfants.
Article 371-4 (Versini-2006) « L’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seuls des motifs graves peuvent faire obstacle à ce droit. L’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec un tiers, parent ou non, qui a partagé sa vie quotidienne et avec lequel il a noué des liens affectifs étroits. Seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à ce droit. » Si tel est l’intérêt de l’enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités. »
Dans sa proposition, Dominique Versini, différencie notoirement les deux types de lien, puisque les ascendants ne peuvent être exclus de la relation que pour des motifs graves, c'est-à-dire des faits avérés, alors que le tiers peut être exclu, dans l’intérêt de l’enfant, apprécié en son intime conviction par le juge.
Ainsi, au cas où le droit de visite du tiers deviendrait préjudiciable à l‘enfant, quelqu'en soit le motif, y-compris par la trop grande confusion qu’il engendre, il serait interrompu.
D’une certaine façon, on pourrait dire que la version de Mme Versini est mieux adaptée à la parentalité hétérosexuelle, et la version de Mme Dati, mieux adaptée à l’homoparentalité, car, dans ce cas, le beau-parent a une fonction parentale non contestée. Pour éviter toute confusion, ne faut-il pas un dispositif spécial qui consacre la parentalité dans les familles homoparentales ?
Il est certain l’autorisation de l’adoption simple sur les enfants monoparentaux par un tiers vivant pacsé avec le parent, aurait le mérite de la clarté. Il laisserait la voie libre au chemin tracé par Mme Versini qui s’impose, sans contestation possible, aux couples hétérosexuels.
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